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Dans sa volonté de faire du Bénin un pays de paix et de prospérité partagée, le gouvernement a entrepris un vaste chantier de reformes aux plans structurel, institutionnel, économique, administratif, politique et socio-culturel. Le contexte économique difficile découlant des nombreuses crises écologique, énergétique, économique et financière qui se sont succédé depuis l’année 2007, l’a amené à négocier un Programme d’ajustement structurel avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.


Il est évident que dans un tel contexte de crise généralisée, la première réponse à apporter est incontestablement la bonne gouvernance. C’est ainsi qu’à la suite de la création de l’Inspection générale d’Etat (Ige), il a été procédé à la nomination des Inspecteurs généraux des Ministères non plus par les ministres, mais par le Président de la République sur proposition de l’Ige ; de même , des auditeurs internes ont été nommés auprès des entreprises publiques ; une ligne verte a été également installé à la Présidence de la République pour permettre au citoyen de dénoncer les cas de corruption et de mauvaise gouvernance dont il a connaissance.

Le port de Cotonou étant le poumon de l’économie béninoise, des reformes sont en cours pour le rendre plus compétitif, plus attractif ainsi que pour assurer une meilleure traçabilité et une transparence des opérations. Il s’agit notamment du guichet unique, du Programme de Vérification des Importations de nouvelle génération (Pvi), du tracking des véhicules et les investissements structurants réalisés dans le cadre du partenariat entre les Etats -Unis d’Amérique (Mcc) et le Bénin etc. ... Toutes ces actions répondent à une certaine cohérence et ont pour objectifs :

1- de respecter les engagements du Bénin vis à vis les Institutions de Breton Woods en évitant la, chute drastique des recettes de l’Etat notamment au niveau du cordon douanier ;

2- d’asseoir des institutions crédibles relevant du domaine de l’Exécutif en interdisant le droit de grève aux agents en uniforme pour éviter que des mouvements sociaux intempestifs des forces de sécurité et assimilés, notamment de la douane, hypothèquent dangereusement l’avenir de notre pays ;

3- d’exiger des agents en uniforme, investis qu’ils sont d’une mission d’intérêt national, des comportements vertueux qui seront déterminants dans leur avancement et promotion aux grades supérieurs qui se feront désormais par des commissions ad’ hoc sur la base du mérite ; 4- de leur donner la possibilité d’exercer leur droit syndical mais dans le seul et unique but d’exprimer des revendications d’ordre corporatiste et professionnel ;

L’atteinte de ces objectifs passe nécessairement par la mise en place d’un cadre institutionnel qui intègre la vision du Gouvernement ainsi que l’essentiel des préoccupations du personnel des corps militaires et paramilitaires. Au, lendemain de la Conférence des forces vives de la nation de Février 1990, certaines composantes ou sous-composantes des Forces Armées Populaires se sont désaffiliées et de nouvelles législations ont fixé leurs statuts. Ce fut le cas par exemple des Personnels de la Police Nationale (sous composante des Forces de Sécurité Publique) dont le statut spécial a été défini par la loi no93-Q10 du 04 août 1993, en application des dispositions de l’article 98, première partie, 12ème tiret de la Constitution du 11 décembre 1990 qui prévoient que : « sont du domaine de la loi les règles concernant le Statut des Personnels Militaires, des Forces de Sécurité Publique et assimilés. » Les personnels de l’administration des douanes étant actuellement régis par le décret no93-103 du 10 mai 1993 portant statut particulier des corps des personnels des douanes, le Gouvernement a initié un projet de loi, à l’instar de la loi n° 93-010 du 04 Août 1993 portant Statut Spécial des Personnels de la Police Nationale et cela conformément aux dispositions de l’article 98 susvisé de la Constitution.

Tout en reconnaissant aux Personnels paramilitaires le droit de se constituer en syndicats aux fins de défendre leurs intérêts professionnels, le législateur a voulu les soumettre à des obligations particulières, entraînant par la même occasion des restrictions de droits de ces fonctionnaires de type particulier. Dans cette optique, la présente proposition de loi est initiée pour fixer les principales règles devant constituer le socle nécessaire aux réformes à opérer dans le cadre de l’adaptation des moyens, des méthodes et des structures aux défis majeurs qui s’imposent aux forces de sécurité publique militaires et paramilitaires, dans l’accomplissement de leur mission de sécurité des personnes et des biens. En tant que Forces garantes de la sécurité des personnes et des biens, les activités prises en charge par elles ne peuvent être interrompues sans atteinte profonde à la vie nationale. Leur interruption affecte plus la vie nationale que celle des autres agents au service de l’Etat, voire de l’intérêt général.

La proposition de loi vise la restauration de la discipline et surtout de l’éthique et de la morale afin que ces personnels soient davantage motivés pour leurs missions ; elle a pour objet de fixer les règles générales applicables aux Personnels militaires et paramilitaires, de manière à leur permettre d’exercer leurs fonctions et missions spécifiques dans l’intérêt général. Pour tous ces motifs, nous avons l’honneur, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les Honorables Députés, de soumettre à l’examen de notre auguste Assemblée la proposition de loi portant règles générales applicables aux personnels militaires et paramilitaires. Proposition de loi portant règles applicables aux personnels des militaires, des forces de sécurité publique et assimilés en République du Bénin

Chapitre 1 : Du champ d’application

Article 1er : La présente loi a pour objet de définir les règles particulières applicables aux personnels militaires et paramilitaires. Sont considérés comme personnels militaires : la Gendarmerie nationale, l’Armée de terre, les Forces aériennes, et les forces navales. . Les personnels paramilitaires et/ou assimilés sont ceux de la Police nationale, de la Douane et des Eaux, Forêts et Chasse.

Article 2 : En raison des nécessités propres aux fonctions qu’ils assument, des devoirs, des missions, des attributions, des obligations auxquelles ils sont assujettis, les personnels militaires, paramilitaires et/ou assimilés sont soumis aux dispositions et règles organiques particulières instituées par la présente loi.

Chapitre II : Des Obligations particulières et des restrictions de Droits des personnels militaires et paramilitaires

Article 3 : Les personnels militaires, paramilitaires et/ou assimilés sont placés vis-à-vis de l’Etat dans une situation légale et réglementaire.

Article 4 : Les personnels militaires, paramilitaires et/ou assimilés sont tenus d’assurer leur mission en toute circonstance. Ils ne peuvent exercer le droit de grève.

Article 5 : Les personnels militaires, paramilitaires et/ou assimilés sont soumis à l’obligation de servir les intérêts de l’Etat et d’apporter aide et protection aux citoyens. Ils sont tenus d’exercer leurs fonctions avec loyauté, diligence et efficacité, impartialité et désintéressement dans le respect de la légalité républicaine. L’Etat est tenu de protéger les personnels militaires, paramilitaires et/ou assimilés contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Article 6 : Les personnels paramilitaires et/ou assimilés jouissent de la liberté syndicale et d’opinion, de croyances philosophiques, religieuses, politiques. La jouissance de ces droits s’exerce en conformité, avec l’obligation de réserve imposée par leur état de fonctionnaire paramilitaire et/ou assimilé et ne doit, en aucun cas, porter atteinte à l’exécution du service public d’urgence, au bon fonctionnement du service et à l’intérêt général.

Article 7 : Les personnels militaires, paramilitaires et/ou assimilés jouissent de tous les droits civils, civiques et politiques. Ils ont le droit de vote. Ils ne sont éligibles que dans les conditions prévues par la constitution, les lois et les règlements.

Article 8 : Tout fonctionnaire militaire, paramilitaire et/ou assimilé, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées sans que cela n’enlève le droit de regard, de direction et d’évocation au chef du service qui a l’entière responsabilité de l’unité ; il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement l’intérêt public ou les droits de l’homme et les libertés publiques.

Article 9 : Les obligations du fonctionnaire militaire, paramilitaire et/ou assimilé ne cessent pas après l’accomplissement des heures normales de service. Il a le devoir d’intervenir, de sa propre initiative, pour porter aide et assistance à toute personne en danger ou pour prévenir ou faire cesser tout acte de nature à troubler l’ordre public. Dans ce cas, il doit rendre compte, sans délai, à l’autorité administrative la plus proche. Il doit également déférer aux réquisitions qui lui sont adressées par les autorités compétentes. Dans tous les cas où le fonctionnaire militaire, paramilitaire et/ou assimilé intervient dans les conditions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, il est considéré comme étant en service.

Article 10 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Porto-Novo, le... 2011

Le Président de l’Assemblée nationale

Professeur Mathurin Coffi Nago

Tag(s) : #Politique
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